JORF n°275 du 26 novembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

En application du dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, sont créés hors catégorie dans la fonction publique hospitalière les corps d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte, régis par les dispositions du présent décret.

Les membres de ces corps sont affectés selon leurs missions sur un emploi permanent de l'établissement public de santé de Mayotte.

Les agents administratifs de Mayotte assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et des tâches administratives courantes.

Les agents des services hospitaliers de Mayotte sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins prodigués aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.

Les agents des services logistiques de Mayotte sont chargés de tâches techniques d'exécution dans les spécialités suivantes :

- bâtiment ;

- espaces verts ;

- mécanique et électromécanique ;

- restauration ;

- sécurité ;

- logistique et transports.

Les agents administratifs principaux, les agents des services hospitaliers qualifiés et les agents des services logistiques qualifiés de Mayotte peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination.

Article 2

Les corps d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte comprennent deux grades appelés respectivement :

1° Agent administratif comportant huit échelons et agent administratif principal comportant cinq échelons ;

2° Agent des services hospitaliers comportant huit échelons et agent des services hospitaliers qualifié comportant cinq échelons ;

3° Agent des services logistiques comportant huit échelons et agent des services logistiques qualifié comportant cinq échelons.

Article 3

Dans les grades d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers et d'agent des services logistiques de Mayotte, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, et d'un an et six mois dans chacun des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons.

Dans les grades d'agent administratif principal, d'agent des services hospitaliers qualifié et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an et six mois dans le 1er échelon et de deux ans dans chacun des 2e, 3e et 4e échelons.

La durée minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret est égale, respectivement, à l'ancienneté moyenne réduite soit du tiers lorsque la durée moyenne est fixée à 1 an et six mois, soit du quart lorsqu'elle est fixée à 2 ans. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite.