JORF n°275 du 26 novembre 2005

Article 2

Article 2

Les corps d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte comprennent deux grades appelés respectivement :

1° Agent administratif comportant huit échelons et agent administratif principal comportant cinq échelons ;

2° Agent des services hospitaliers comportant huit échelons et agent des services hospitaliers qualifié comportant cinq échelons ;

3° Agent des services logistiques comportant huit échelons et agent des services logistiques qualifié comportant cinq échelons.


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Version 1

Les corps d'agent administratif de Mayotte, d'agent des services hospitaliers de Mayotte et d'agent des services logistiques de Mayotte comprennent deux grades appelés respectivement :

1° Agent administratif comportant huit échelons et agent administratif principal comportant cinq échelons ;

2° Agent des services hospitaliers comportant huit échelons et agent des services hospitaliers qualifié comportant cinq échelons ;

3° Agent des services logistiques comportant huit échelons et agent des services logistiques qualifié comportant cinq échelons.