Article ANNEXE I
AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ départementale de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral n° 69/PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire du corps médical et paramédical diplômé d'Etat
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL dans la fonction publique hospitalière
Infirmier.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Infirmier diplômé d'Etat.
Sage-femme.
Faisant fonction de sage-femme.
Infirmier diplômé d'Etat.
Sage-femme.
Fonctions d'encadrement.
Sage-femme cadre.
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Aide-soignant.
Infirmier anesthésiste classé au moins au 2e échelon de la classe normale ou au 3e échelon de la classe supérieure.
Fonctions correspondant à celles dévolues aux corps d'accueil.
Infirmier anesthésiste.
Technicien de laboratoire.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Technicien de laboratoire.
Manipulateur en électroradiologie.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Manipulateur en électroradiologie médicale.
Masseur-kinésithérapeute.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Masseur-kinésithérapeute.
Préparateur en pharmacie.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Préparateur en pharmacie.
Conducteurs ambulanciers.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Conducteurs ambulanciers.
AGENTS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ départementale de Mayotte régis par l'arrêté préfectoral n° 66/PEL du 3 février 1984 modifié portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL dans la fonction publique hospitalière
Agents de catégorie I classés au moins au 8e échelon de la 2e classe du principalat ou au moins au 2e échelon de la 1re classe du principalat.
Fonctions administratives d'encadrement ou d'expertise de haut niveau, du niveau de la catégorie A.
Attaché d'administration hospitalière.
Agents de catégorie I au moins classés au 6e échelon de la 2e classe du principalat ou au 12e échelon de la classe normale.
Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.
Technicien supérieur hospitalier.
Agents de catégorie I au moins classés au 4e échelon de la 2e classe du principalat ou au 10e échelon de la classe normale.
Fonctions administratives de directions d'équipes, d'adjoints d'agents de catégorie A, ou ayant une expertise particulière.
Adjoint des cadres hospitaliers.
Agents classés, au sein des catégories I et II :
- au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale ou au 3e échelon du principalat de 2e classe ;
- au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat.
Fonctions administratives ou techniques correspondant à celles dévolues aux corps d'accueil.
Adjoint administratif hospitalier.
Contremaître.
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