JORF n°275 du 26 novembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE D'INTÉGRATION DES AGENTS TITULAIRES OU NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

Article 5

Les infirmiers de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique sont titularisés ou intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.

Article 6

Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 2 et 4 du présent décret, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 7

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 6 du présent décret sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

  1. La rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

  2. La rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.