JORF n°275 du 26 novembre 2005

TITRE II : INTÉGRATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

Article 3

Les agents non titulaires occupant un emploi permanent de l'établissement public de santé de Mayotte, en fonctions soit dans ledit établissement, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte et remplissant les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les corps de la fonction publique hospitalière, selon les modalités fixées au présent décret, et notamment à son annexe II.

La titularisation de ces agents est subordonnée à la possession des diplômes requis pour exercer dans les corps d'accueil et à la réussite à des concours réservés sur titres et sur épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La titularisation est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.

Article 4

La durée du stage à laquelle sont astreints les agents nommés dans les conditions précitées est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié par le directeur de l'établissement de santé de Mayotte s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Pendant la durée du stage préalable à la titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon du grade de début de ce corps. Les agents nommés à la suite des concours réservés précités sont classés lors de leur titularisation, selon les dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil de la fonction publique hospitalière.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.