JORF n°273 du 24 novembre 2005

Article 2

Article 2

Ont droit aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :

1° Les militaires ;

2° Les élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ;

3° Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

Ont droit aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :

1° Les militaires ;

2° Les élèves des établissements militaires d'enseignement et les jeunes gens accomplissant une période de préparation militaire ;

3° Les militaires des armées étrangères en activité de service dans les formations administratives du ministère de la défense.