JORF n°273 du 24 novembre 2005

Article 1

Article 1

Les soins dispensés par le service de santé des armées comprennent :

1° Les consultations, visites, examens et traitements réalisés dans les formations administratives du ministère de la défense autres que les hôpitaux des armées ;

2° Les consultations, examens et traitements réalisés, avec ou sans hébergement, dans les hôpitaux des armées.


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Version 1

Les soins dispensés par le service de santé des armées comprennent :

1° Les consultations, visites, examens et traitements réalisés dans les formations administratives du ministère de la défense autres que les hôpitaux des armées ;

2° Les consultations, examens et traitements réalisés, avec ou sans hébergement, dans les hôpitaux des armées.