Décret n°2005-1424 du 17 novembre 2005

Article 2

Créé le 18 novembre 2005

Les membres de la conférence de la ruralité, autres que les parlementaires, sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires rurales pour une durée de trois ans, renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 20

En vigueur du vendredi 18 novembre 2005 au jeudi 30 juin 2022