Article 16
Les distributeurs de services exerçant leur activité préalablement à la publication du présent décret se conforment aux dispositions de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la même date.
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Les distributeurs de services exerçant leur activité préalablement à la publication du présent décret se conforment aux dispositions de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la même date.
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Le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble est abrogé.
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Le présent décret est applicable en Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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