JORF n°256 du 3 novembre 2005

Chapitre II : Dispositions applicables aux distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986

Article 6

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux distributeurs de services mettant à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, par un réseau de communications électroniques desservant cent foyers ou plus et n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 7

Préalablement à la mise à disposition d'une offre de services auprès du public, tout distributeur de services dépose, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel comprenant les éléments mentionnés à l'article 8.

Article 8

La déclaration porte soit sur l'ensemble des offres de services mises à la disposition du public par le distributeur de services, soit sur une offre déterminée. Elle comporte les éléments suivants :
1° La forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services ;
2° Le montant et la répartition de son capital et des droits de vote qui y sont attachés pour les sociétés ;
3° Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, la délibération autorisant l'exercice direct ou indirect d'une activité de distributeur de services et précisant le mode d'exploitation retenu, conformément aux dispositions de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;
4° La liste des services distribués et la structure de chaque offre de services mise à disposition du public ;
5° La numérotation attribuée dans chaque offre de services aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et à la chaîne Arte ou, à défaut de numérotation, leur place au sein de l'offre de services ;
6° La nature, analogique ou numérique, du mode de distribution utilisé ;
7° Le cas échéant, le mandat d'accomplir la déclaration.

Article 9

Lorsque la déclaration est incomplète, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.

Article 10

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 11

Le délai d'opposition mentionné au I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est d'un mois.

Article 12

Les distributeurs de services informent le 1er janvier de chaque année le Conseil supérieur de l'audiovisuel des modifications apportées aux éléments mentionnés au 2° de l'article 8. Toute modification d'un des autres éléments mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.