JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 29

Article 29

Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier d'autre part doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.

Les ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du travail fixent par arrêté les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment des familles de produits détectées et des probabilités d'accident pyrotechnique.


Historique des versions

Version 2

Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier d'autre part doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.

Les ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du travail fixent par arrêté les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment des familles de produits détectées et des probabilités d'accident pyrotechnique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2005

Les distances d'isolement entre les emplacements ou postes de travail d'une part et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier d'autre part doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable.

Les ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du travail fixent par arrêté les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment des familles de produits détectées.