JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 17

Article 17

Les salariés doivent disposer d'équipements de travail et de moyens de protection dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Les salariés doivent disposer d'équipements de travail et de moyens de protection dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2005

Le responsable du chantier fournit, sous la responsabilité du chef d'entreprise, à chacun des salariés travaillant sur le chantier de dépollution les vêtements de travail ou équipements appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter. L'entretien et le nettoyage de ces vêtements ou équipements sont à la charge de l'employeur.