Article 17
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Les salariés doivent disposer d'équipements de travail et de moyens de protection dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail.
En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2005
Le responsable du chantier fournit, sous la responsabilité du chef d'entreprise, à chacun des salariés travaillant sur le chantier de dépollution les vêtements de travail ou équipements appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter. L'entretien et le nettoyage de ces vêtements ou équipements sont à la charge de l'employeur.