JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 37

Article 37

Les matières explosives accidentellement répandues au sol, au cours du chantier, doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés prévus par l'étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosives de natures différentes doivent être recueillis séparément et, à moins que l'étude de sécurité n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets, ils doivent être placés dans des récipients appropriés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.


Historique des versions

Version 1

Les matières explosives accidentellement répandues au sol, au cours du chantier, doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés prévus par l'étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.

Les déchets constitués de matières explosives de natures différentes doivent être recueillis séparément et, à moins que l'étude de sécurité n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets, ils doivent être placés dans des récipients appropriés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.