JORF n°252 du 28 octobre 2005

Section 5 : Manipulation de substances explosives

Article 36

Les matériaux qui constituent les dispositifs de transport et de stockage et qui peuvent être en contact avec des matières explosives ne doivent pas être susceptibles de provoquer des frottements ou des réactions dangereuses avec ces matières.

Article 37

Les matières explosives accidentellement répandues au sol, au cours du chantier, doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés prévus par l'étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosives de natures différentes doivent être recueillis séparément et, à moins que l'étude de sécurité n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets, ils doivent être placés dans des récipients appropriés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.

Article 38

Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosifs munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosives et doivent être détruits séparément.