JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 35

Article 35

Lorsque des opérations effectuées sur des objets chargés en matière explosive nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 21 et 23 prescrivent, notamment, en fonction de l'étude de sécurité :
- les conditions de protection des opérateurs ;
- la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses ;
- les conditions de vérification préalables des lignes de tir.


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Version 1

Lorsque des opérations effectuées sur des objets chargés en matière explosive nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en oeuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 21 et 23 prescrivent, notamment, en fonction de l'étude de sécurité :

- les conditions de protection des opérateurs ;

- la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses ;

- les conditions de vérification préalables des lignes de tir.