JORF n°252 du 28 octobre 2005

Article 33

Article 33

Les abords immédiats des emplacements définis à l'article 28 doivent être désherbés et débroussaillés.
Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans le chantier.


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Version 1

Les abords immédiats des emplacements définis à l'article 28 doivent être désherbés et débroussaillés.

Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans le chantier.