JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 8

Article 8

Les fonctionnaires occupant à la date de publication du présent décret les emplois mentionnés à l'article 1er sont classés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi.


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Les fonctionnaires occupant à la date de publication du présent décret les emplois mentionnés à l'article 1er sont classés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi.