JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 4

Article 4

Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ayant atteint au moins l'indice brut 701 et les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayant atteint au moins l'indice brut 780.


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Version 2

Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ayant atteint au moins l'indice brut 701 et les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayant atteint au moins l'indice brut 780.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2005

Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 et les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayant atteint au moins l'indice brut 780.