Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 85

Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 28 mars 2007 au 31 mai 2019

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître, chaque année, au Premier ministre les nom et qualité des membres, des agents de la commission et des personnes lui prêtant leur concours, désignés pour procéder à toutes investigations concernant les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 31 mai 2019

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au mardi 27 mars 2007