Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 83

Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 28 mars 2007 au 31 mai 2019

Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention " favorable ", " favorable avec réserve " ou " défavorable ".
Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.

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Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-536 du 29 mai 2019art. 156

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 31 mai 2019

Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de

article 26

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens

Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application

article 31

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au mardi 27 mars 2007

Lorsqu'un traitement fait l'objet d'un décret autorisant la dispense de publication de l'acte l'autorisant en application du III de l'

article 26

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le sens de l'avis émis par la commission ne peut porter que la mention " favorable ", " favorable avec réserve " ou " défavorable ".

Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'

article 31

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.