Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 28 mars 2007 au 31 mai 2019
Dans les cas visés au premier alinéa et pour l'application du II de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la commission ne peut mettre à la disposition du public que le sens de son avis.