JORF n°237 du 11 octobre 2005

Article 3

Article 3

Les unions de groupe mutualistes existantes sont tenues de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 213-7 du code de la mutualité.


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Version 2

Les unions de groupe mutualistes existantes sont tenues de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 213-7 du code de la mutualité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 octobre 2005

Les unions de groupe mutualistes existantes sont tenues de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 213-7 du code de la mutualité.