Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005

Article 8

Créé le 4 octobre 2005

Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, délivrés par chacune de ces deux collectivités, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé.
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 octobre 2005 au mardi 23 mai 2006

Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, délivrés par chacune de ces deux collectivités, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'

article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé

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La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.