Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005

Article 6

Créé le 4 octobre 2005

Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est reputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou au Journal officiel de la Polynésie française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 octobre 2005 au mardi 23 mai 2006

Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est reputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou au Journal officiel de la Polynésie française.