Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005

Article 5

Créé le 4 octobre 2005

Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
En cas de refus, cette décision doit être motivée.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 octobre 2005 au mardi 23 mai 2006

Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

En cas de refus, cette décision doit être motivée.