Abrogé par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V) JORF 24 mai 2006
Créé le 4 octobre 2005
1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
- les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
- les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
- la liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres.
3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.