JORF n°230 du 2 octobre 2005

Article 2

Article 2

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comptant six échelons. »


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Version 1

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend deux grades :

1° Le grade de technicien paramédical de classe normale comptant huit échelons ;

2° Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comptant six échelons. »