JORF n°230 du 2 octobre 2005

Article 12

Article 12

Après l'article 8 bis du même décret, il est ajouté un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 8 bis du même décret, il est ajouté un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »