JORF n°229 du 1 octobre 2005

Article 4

Article 4

Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION
ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION »

II. - Il est ajouté à l'article 6 un second alinéa ainsi rédigé :
« L'agent non titulaire peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires par le 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par le 8° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le décret du 22 mai 1985 précité qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »


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Version 1

Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« CONGÉS ANNUELS, CONGÉS POUR FORMATION

ET CONGÉ DE REPRÉSENTATION »

II. - Il est ajouté à l'article 6 un second alinéa ainsi rédigé :

« L'agent non titulaire peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires par le 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par le 8° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le décret du 22 mai 1985 précité qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »