JORF n°228 du 30 septembre 2005

Article 2

Article 2

La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée à trois heures de service pour la durée de la présence de nuit au dortoir allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin.


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Version 1

La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée à trois heures de service pour la durée de la présence de nuit au dortoir allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin.