JORF n°224 du 25 septembre 2005

Article 1

Article 1

A l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative. »


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Version 1

A l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président associe aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative. »