JORF n°223 du 24 septembre 2005

ACCORD GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République de Finlande, ci-après dénommées « les Parties »,
Désireux d'assurer la protection mutuelle des Informations et des matériels classifiés échangés,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent Accord Général de Sécurité (AGS) :
1.1. « Informations et matériels classifiés » signifie les Informations et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission, reproduction non autorisée, divulgation, perte réelle ou présumée.
1.2. « Contrat classé » signifie un contrat, un sous-contrat ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations et matériels classifiés ou l'utilisation d'Informations et matériels classifiés.
1.3. « Contractant » signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés.
1.4. « ANS » signifie Autorités Nationales de Sécurité qui sont les autorités responsables du contrôle global et de la mise en application de cet AGS.
1.5. « Autorités de Sécurité Compétentes » signifie une Autorité de Sécurité Désignée ou tout autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent AGS.
1.6. « Partie d'origine » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations et matériels classifiés.
1.7. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations et matériels classifiés sont transmis.
1.8. « Partie hôte » signifie la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
1.9. « Besoin d'en connaître » signifie la nécessité d'avoir accès à des Informations et matériels classifiés dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.

Article 2
Le champ d'application du présent AGS

L'objectif du présent AGS est de protéger toute Information et tout matériel classifiés échangés entre les Parties, que ce soit dans le cadre des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité, de la police ou des affaires industrielles ou en rapport avec les contrats classés conclus entre des organismes publics ou privés des deux Parties.

Article 3
Autorités nationales de sécurité

Les Autorités Nationales de Sécurité respectives des pays sont :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;
Pour la République de Finlande :
Ulkoasiainministeriö, Hallinnollinen alivaltiosihteeri, adresse physique : Laivastokatu 22, 00160 Helsinki, adresse postale : PL 176, 00161 Helsinki.
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement éventuel affectant l'Autorité Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité Compétentes par note diplomatique.

Article 4
Protection mutuelle des Informations
et matériels classifiés

4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les deux Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations et matériels classifiés qui sont transmis, reçus ou créés selon les termes du présent AGS. Les deux Parties apportent aux Informations et matériels classifiés qui ont été transmis, reçus ou créés un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations et matériels classifiés nationaux, tel que défini à l'article 5.
4.2. L'accès aux Informations et matériels classifiés est strictement réservé aux individus qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et qui ont le besoin d'en connaître. L'accès aux seules installations détenant des Informations et matériels classifiés ne nécessite pas obligatoirement d'habilitation de sécurité mais une autorisation délivrée par l'ANS ou par les Autorités de Sécurité Compétentes.
4.3. Dans le cas d'une habilitation pour un individu qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les ANS des Parties acceptent de se prêter une assistance mutuelle conformément à leurs lois et réglementations nationales.
4.4. La Partie destinataire ne doit déclasser ou déclassifier aucune Information et matériel classifiés reçus de la Partie d'origine sans le consentement préalable par écrit de la Partie d'origine.
4.5. Afin de faire respecter les termes du présent AGS, les Parties veillent à ce que les dispositions législatives et réglementaires nationales afférentes à la protection des Informations et matériels classifiés soient respectées, en particulier en effectuant des visites de contrôle dans les agences, bureaux et autres installations relevant de leur juridiction.
4.6. Dès réception des Informations et matériels classifiés en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies dans l'article 5.
4.7. Les Parties s'informent rapidement de tout changement relatif à leurs lois et réglementations nationales qui affecterait la protection des Informations et matériels classifiés échangés ou produits en vertu du présent AGS.
4.8. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de toute modification du niveau de classification des Informations et matériels classifiés précédemment transmis.
4.9. L'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire peut demander à l'ANS ou aux Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine de déclasser ou déclassifier des Informations et matériels spécifiques classifiés reçus ou certaines parties identifiées de ceux-ci.

Article 5
Marques de sécurité et équivalences
des Informations et matériels classifiés

5.1. Par les présentes, les Parties protègent les Informations et matériels classifiés échangés ou produits et appliquent les niveaux de classification de sécurité équivalents définis dans le tableau ci-dessous :


Historique des versions

Version 1

ACCORD GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République de Finlande, ci-après dénommées « les Parties »,

Désireux d'assurer la protection mutuelle des Informations et des matériels classifiés échangés,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Accord Général de Sécurité (AGS) :

1.1. « Informations et matériels classifiés » signifie les Informations et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission, reproduction non autorisée, divulgation, perte réelle ou présumée.

1.2. « Contrat classé » signifie un contrat, un sous-contrat ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations et matériels classifiés ou l'utilisation d'Informations et matériels classifiés.

1.3. « Contractant » signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés.

1.4. « ANS » signifie Autorités Nationales de Sécurité qui sont les autorités responsables du contrôle global et de la mise en application de cet AGS.

1.5. « Autorités de Sécurité Compétentes » signifie une Autorité de Sécurité Désignée ou tout autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent AGS.

1.6. « Partie d'origine » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations et matériels classifiés.

1.7. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations et matériels classifiés sont transmis.

1.8. « Partie hôte » signifie la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.

1.9. « Besoin d'en connaître » signifie la nécessité d'avoir accès à des Informations et matériels classifiés dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.

Article 2

Le champ d'application du présent AGS

L'objectif du présent AGS est de protéger toute Information et tout matériel classifiés échangés entre les Parties, que ce soit dans le cadre des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité, de la police ou des affaires industrielles ou en rapport avec les contrats classés conclus entre des organismes publics ou privés des deux Parties.

Article 3

Autorités nationales de sécurité

Les Autorités Nationales de Sécurité respectives des pays sont :

Pour la République française :

Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;

Pour la République de Finlande :

Ulkoasiainministeriö, Hallinnollinen alivaltiosihteeri, adresse physique : Laivastokatu 22, 00160 Helsinki, adresse postale : PL 176, 00161 Helsinki.

Les Parties s'informent mutuellement de tout changement éventuel affectant l'Autorité Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité Compétentes par note diplomatique.

Article 4

Protection mutuelle des Informations

et matériels classifiés

4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les deux Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations et matériels classifiés qui sont transmis, reçus ou créés selon les termes du présent AGS. Les deux Parties apportent aux Informations et matériels classifiés qui ont été transmis, reçus ou créés un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations et matériels classifiés nationaux, tel que défini à l'article 5.

4.2. L'accès aux Informations et matériels classifiés est strictement réservé aux individus qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et qui ont le besoin d'en connaître. L'accès aux seules installations détenant des Informations et matériels classifiés ne nécessite pas obligatoirement d'habilitation de sécurité mais une autorisation délivrée par l'ANS ou par les Autorités de Sécurité Compétentes.

4.3. Dans le cas d'une habilitation pour un individu qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les ANS des Parties acceptent de se prêter une assistance mutuelle conformément à leurs lois et réglementations nationales.

4.4. La Partie destinataire ne doit déclasser ou déclassifier aucune Information et matériel classifiés reçus de la Partie d'origine sans le consentement préalable par écrit de la Partie d'origine.

4.5. Afin de faire respecter les termes du présent AGS, les Parties veillent à ce que les dispositions législatives et réglementaires nationales afférentes à la protection des Informations et matériels classifiés soient respectées, en particulier en effectuant des visites de contrôle dans les agences, bureaux et autres installations relevant de leur juridiction.

4.6. Dès réception des Informations et matériels classifiés en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies dans l'article 5.

4.7. Les Parties s'informent rapidement de tout changement relatif à leurs lois et réglementations nationales qui affecterait la protection des Informations et matériels classifiés échangés ou produits en vertu du présent AGS.

4.8. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de toute modification du niveau de classification des Informations et matériels classifiés précédemment transmis.

4.9. L'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire peut demander à l'ANS ou aux Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine de déclasser ou déclassifier des Informations et matériels spécifiques classifiés reçus ou certaines parties identifiées de ceux-ci.

Article 5

Marques de sécurité et équivalences

des Informations et matériels classifiés

5.1. Par les présentes, les Parties protègent les Informations et matériels classifiés échangés ou produits et appliquent les niveaux de classification de sécurité équivalents définis dans le tableau ci-dessous :