JORF n°223 du 24 septembre 2005

Décret n° 2005-1199 du 19 septembre 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande concernant l'échange et la protection réciproques d'informations classifiées, signé à Helsinki le 28 septembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République de Finlande, ci-après dénommées « les Parties »,
Désireux d'assurer la protection mutuelle des Informations et des matériels classifiés échangés,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent Accord Général de Sécurité (AGS) :
1.1. « Informations et matériels classifiés » signifie les Informations et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission, reproduction non autorisée, divulgation, perte réelle ou présumée.
1.2. « Contrat classé » signifie un contrat, un sous-contrat ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des Informations et matériels classifiés ou l'utilisation d'Informations et matériels classifiés.
1.3. « Contractant » signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure des contrats classés.
1.4. « ANS » signifie Autorités Nationales de Sécurité qui sont les autorités responsables du contrôle global et de la mise en application de cet AGS.
1.5. « Autorités de Sécurité Compétentes » signifie une Autorité de Sécurité Désignée ou tout autre entité compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du présent AGS.
1.6. « Partie d'origine » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations et matériels classifiés.
1.7. « Partie destinataire » signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les Informations et matériels classifiés sont transmis.
1.8. « Partie hôte » signifie la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
1.9. « Besoin d'en connaître » signifie la nécessité d'avoir accès à des Informations et matériels classifiés dans le cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.

Article 2
Le champ d'application du présent AGS

L'objectif du présent AGS est de protéger toute Information et tout matériel classifiés échangés entre les Parties, que ce soit dans le cadre des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité, de la police ou des affaires industrielles ou en rapport avec les contrats classés conclus entre des organismes publics ou privés des deux Parties.

Article 3
Autorités nationales de sécurité

Les Autorités Nationales de Sécurité respectives des pays sont :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;
Pour la République de Finlande :
Ulkoasiainministeriö, Hallinnollinen alivaltiosihteeri, adresse physique : Laivastokatu 22, 00160 Helsinki, adresse postale : PL 176, 00161 Helsinki.
Les Parties s'informent mutuellement de tout changement éventuel affectant l'Autorité Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité Compétentes par note diplomatique.

Article 4
Protection mutuelle des Informations
et matériels classifiés

4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les deux Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations et matériels classifiés qui sont transmis, reçus ou créés selon les termes du présent AGS. Les deux Parties apportent aux Informations et matériels classifiés qui ont été transmis, reçus ou créés un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations et matériels classifiés nationaux, tel que défini à l'article 5.
4.2. L'accès aux Informations et matériels classifiés est strictement réservé aux individus qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et qui ont le besoin d'en connaître. L'accès aux seules installations détenant des Informations et matériels classifiés ne nécessite pas obligatoirement d'habilitation de sécurité mais une autorisation délivrée par l'ANS ou par les Autorités de Sécurité Compétentes.
4.3. Dans le cas d'une habilitation pour un individu qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les ANS des Parties acceptent de se prêter une assistance mutuelle conformément à leurs lois et réglementations nationales.
4.4. La Partie destinataire ne doit déclasser ou déclassifier aucune Information et matériel classifiés reçus de la Partie d'origine sans le consentement préalable par écrit de la Partie d'origine.
4.5. Afin de faire respecter les termes du présent AGS, les Parties veillent à ce que les dispositions législatives et réglementaires nationales afférentes à la protection des Informations et matériels classifiés soient respectées, en particulier en effectuant des visites de contrôle dans les agences, bureaux et autres installations relevant de leur juridiction.
4.6. Dès réception des Informations et matériels classifiés en provenance de la Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies dans l'article 5.
4.7. Les Parties s'informent rapidement de tout changement relatif à leurs lois et réglementations nationales qui affecterait la protection des Informations et matériels classifiés échangés ou produits en vertu du présent AGS.
4.8. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de toute modification du niveau de classification des Informations et matériels classifiés précédemment transmis.
4.9. L'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire peut demander à l'ANS ou aux Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine de déclasser ou déclassifier des Informations et matériels spécifiques classifiés reçus ou certaines parties identifiées de ceux-ci.

Article 5
Marques de sécurité et équivalences
des Informations et matériels classifiés

5.1. Par les présentes, les Parties protègent les Informations et matériels classifiés échangés ou produits et appliquent les niveaux de classification de sécurité équivalents définis dans le tableau ci-dessous :

La Partie finlandaise traite et protège les Informations et matériels non classifiés revêtus d'une mention de protection telles que « DIFFUSION RESTREINTE » transmis par la Partie française selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux Informations et matériels portant la mention « KÄYTTÖ RAJOITETTU ».
5.2. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie doit fournir toutes les informations nécessaires concernant les lois, règlements et procédures de sécurité nationale appliquées pour assurer la sécurité des Informations et matériels classifiés. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs ANS et Autorités de Sécurité Compétentes.

Article 6
Utilisation d'Informations et matériels classifiés

6.1. La Partie destinataire ne divulgue des Informations et matériels classifiés à aucun Etat tiers, organisation internationale ou entité ou ressortissant d'un Etat tiers quel qu'il soit, sans le consentement préalable écrit de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
6.2. Les Informations et matériels classifiés transmis ne peuvent pas être utilisés dans un but quel qu'il soit autre que celui pour lequel ils ont à l'origine été transmis, sans le consentement préalable écrit de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
6.3. Avant la transmission aux contractants de toute Information et tout matériel classifiés reçus de la Partie d'origine, les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire :
a) S'assurent que les contractants et leurs installations sont capables de fournir une protection appropriée aux Informations et matériels classifiés ;
b) Attribuent le niveau requis d'habilitation aux installations du contractant concerné ;
c) Attribuent le niveau d'habilitation requis aux personnes ayant le Besoin d'en connaître ;
d) S'assurent que toutes les personnes qui ont accès aux Informations et matériels classifiés sont informées de leurs responsabilités qui découlent des lois et réglementations nationales en vigueur ;
e) Effectuent des contrôles de sécurité dans les installations concernées.

Article 7
Traduction, reproduction et destruction

7.1. La traduction et la reproduction des Informations et matériels classifiés TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN et SECRET DÉFENSE/SALAINEN requièrent la permission préalable écrite de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
7.2. Les Informations et matériels classifiés SECRET DÉFENSE/SALAINEN ou CONFIDENTIEL DÉFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN sont détruits conformément aux lois et réglementations nationales de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible, après avoir été reconnus comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.
7.3. Les Informations et matériels classifiés TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN ne sont pas détruits. Ils sont restitués à la Partie d'origine conformément au paragraphe 10.1 et en tenant compte des lois et réglementations nationales, après avoir été reconnus comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.

Article 8
Visites

8.1. a) Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant de l'autre Partie a accès à des Informations et matériels classifiés ou à des sites où l'accès à de telles Informations et matériels est possible font l'objet d'une autorisation préalable par écrit de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie hôte ;
b) Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à des Informations et matériels classifiés échangés ou produits entre les Parties ou à des sites où l'accès à de tels Informations et matériels est possible requièrent l'autorisation préalable écrite des ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes des deux Parties.
8.2. Les visites visées à l'article 8.1 impliquent que tout visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée ainsi que le Besoin d'en connaître.
8.3. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations et matériels classifiés TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN est nécessaire, sont adressées par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie hôte. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations et matériels classifiés de niveau inférieur est nécessaire, sont traitées directement entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives. Les demandes sont adressées aux moins trois semaines avant la date de la visite demandée. Les demandes de visites doivent contenir les renseignements mentionnés dans l'annexe du présent AGS.
8.4. Chaque partie peut demander une autorisation de visite pour une période maximum de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai prévu par l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la période prévue par l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous réserve qu'elle soit adressée non moins de trois (3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration.
8.5. Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de sécurité de la Partie hôte.
8.6. Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en relation avec tout projet, programme ou contrat particulier, conformément aux conditions générales convenues par les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des deux Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties, cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant pas douze (12) mois.
8.7. Les listes mentionnées à l'article 8.6 ci-dessus sont établies conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte. Une fois que ces listes ont été approuvées, les conditions générales de toutes les visites particulières peuvent être réglées directement par les établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter.

Article 9
Contrats classés

9.1. Avant de conclure un contrat classé avec un contractant placé sous la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres contractants à conclure un contrat classé sur le territoire de l'autre Partie, une Partie reçoit au préalable l'assurance écrite de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de l'autre Partie que le contractant proposé a reçu une habilitation de niveau approprié et qu'il a pris toutes les mesures de sécurité appropriées nécessaires à la protection des Informations et matériels classifiés.
9.2. Tout contrat classé contient des dispositions relatives aux instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont conformes à celles dispensées par les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
9.3. Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle le travail doit être exécuté sont tenues de veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution de contrats classés, soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la protection de leurs propres contrats classés.
9.4. Avant de passer un contrat classé avec un sous-contractant, le contractant a l'autorisation de ses Autorités de Sécurité Compétentes. Les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le contractant.
9.5. Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine notifient aux Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire tout contrat classé avant tout échange d'Informations et matériels classifiés. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des Informations et matériels impliqués dans le contrat.

Article 10
Transmissions d'Informations et matériels classifiés
entre les Parties

10.1. Les Informations et matériels classifiés de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN sont exclusivement transmises entre les Parties par les canaux officiels de gouvernement à gouvernement, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.
10.2. Les Informations et matériels classifiés de niveaux SECRET DÉFENSE/SALAINEN et CONFIDENTIEL DÉFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN sont transmises entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine. La voie normale de transmission est par le biais des canaux officiels de gouvernement à gouvernement, mais d'autres moyens peuvent être mis en place en cas d'urgence s'ils sont mutuellement approuvés par les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties.
10.3. Les transmissions prévues aux articles 10.1 et 10.2 répondent aux exigences suivantes :
a) Le convoyeur a une habilitation de sécurité appropriée ;
b) La Partie d'origine tient un registre des Informations et matériels classifiés qui sont transférés et un extrait de ce registre est fourni à la Partie destinataire sur demande ;
c) Les Informations et matériels classifiés sont dûment emballés et scellés ;
d) La réception des Informations et matériels classifiés est confirmée par écrit.
10.4. La transmission d'une importante quantité d'Informations et matériels classifiés est organisée entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives au cas par cas.
10.5. La transmission électronique d'Informations et matériels classifiés est uniquement effectuée sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives.

Article 11
Violation des lois et réglementations relatives
à la protection des Informations et matériels classifiés

11.1. En cas de violation de la protection des Informations ou matériels classifiés échangés ou produits entre les Parties ou en cas de destruction, détournement, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission, reproduction non autorisée, divulgation, perte réelle ou présumée de toute Information ou matériel classifié échangé ou produit entre les Parties, la Partie destinataire mène une enquête et prend toutes les mesures qui s'imposent conformément à ses lois et réglementations nationales afin de limiter les conséquences et empêcher toute autre occurrence. La Partie destinataire avise la Partie d'origine des faits de cette compromission de sécurité dans les meilleurs délais et des mesures prises ainsi que de leurs résultats.
11.2. Quelle que puisse être l'origine de la compromission, les Parties se tiennent immédiatement mutuellement informées et peuvent se prêter assistance sur demande.

Article 12
Dépenses

12.1. L'application de cet accord ne générera aucun coût spécifique.
12.2. Tout coût éventuel encouru par une Partie du fait de l'application de cet AGS est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

Article 13
Règlement des litiges

Tout litige entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application de cet AGS est résolu exclusivement par voie de consultations entre les Parties.

Article 14
Dispositions finales

14.1. Le présent AGS remplace et abroge l'Accord de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande relatif à l'échange d'Informations classifiées dans le domaine de l'armement, signé le 18 juillet 1990 à Helsinki. Toute Information et tout matériel classifiés transmis selon les termes dudit Accord avant l'entrée en vigueur de cet AGS est protégé selon les dispositions du présent AGS.
14.2. L'annexe au présent AGS en est une partie intégrante. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent AGS, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. Cet AGS est conclu pour une durée indéterminée.
14.3. Cet AGS peut être modifié par consentement mutuel entre les Parties à tout moment. De tels amendements sont portés par écrit et entrent en vigueur selon les procédures décrites dans l'article 14.2.
14.4. Chacune des Parties peut, par le biais de la voie diplomatique, dénoncer le présent AGS en donnant un préavis de six mois par écrit. En cas de dénonciation, les Parties continuent d'assurer la protection des Informations et matériels classifiés transmis ou produits selon les dispositions du présent AGS.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent AGS en double exemplaire, en langues française et finnoise, les deux textes faisant également foi.
Signé à Helsinki, le 28 septembre 2004.

Article Annexe

A N N E X E

Toute requête de visite décrite à l'article 8 doit contenir les renseignements suivants :
a) Les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, la nationalité et le numéro de passeport du visiteur ;
b) Le titre et les fonctions du visiteur ainsi que le nom de l'établissement qui l'emploie ;
c) Le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat d'habilitation délivré par la Partie requérante ;
d) La date et la durée proposées de la visite ;
e) L'objet de la visite et les Informations relatives aux sujets qui seront traités et le niveau de classification des Informations et matériels classifiés impliqués ;
f) Les noms des installations dans lesquelles la visite est effectuée ;
g) Les noms et prénoms des personnes accueillant le visiteur, si possible ;
h) La date, la signature et le timbre officiel de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.

Fait à Paris, le 19 septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Pour le Gouvernement

de la République française :

Michèle Alliot-Marie,

Ministre de la défense

Pour le Gouvernement

de la République de Finlande :

Seppo Kääriäinen,

Ministre de la défense