Article 1
La convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-225 du 14 mars 2005 autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), signataires de la présente Convention,
Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services - par ailleurs largement bénéfique - a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ;
Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales ;
Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables ;
Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits ;
Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en matière fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition ;
Convaincus dès lors que les Etats ne doivent pas prendre des mesures ni fournir des renseignements d'une manière qui ne soit pas conforme à leur droit et à leur pratique et doivent tenir compte du caractère confidentiel des renseignements, ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ;
Désireux de conclure une Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
sont convenus de ce qui suit :
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A N N E X E S
A N N E X E A
IMPÔTS AUXQUELS S'APPLIQUE LA CONVENTION
A N N E X E B
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France :
Pour les prélèvements autres que les contributions sociales généralisées et les contributions au remboursement de la dette sociale : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
Pour les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale : le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
« Conformément à l'article 29, paragraphe 1, la France entend réserver l'application de la présente convention aux Départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes. »
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-225 du 14 mars 2005.
Fait à Paris, le 19 septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy