JORF n°223 du 24 septembre 2005

Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2005-225 du 14 mars 2005 autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

La convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), signataires de la présente Convention,
Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services - par ailleurs largement bénéfique - a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ;
Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales ;
Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables ;
Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits ;
Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en matière fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition ;
Convaincus dès lors que les Etats ne doivent pas prendre des mesures ni fournir des renseignements d'une manière qui ne soit pas conforme à leur droit et à leur pratique et doivent tenir compte du caractère confidentiel des renseignements, ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ;
Désireux de conclure une Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
sont convenus de ce qui suit :

Article Annexe

A N N E X E S
A N N E X E A
IMPÔTS AUXQUELS S'APPLIQUE LA CONVENTION

  1. a) i) Impôt sur le revenu ;
    Contributions sociales généralisées ;
    Contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
    Impôt sur les sociétés ;
    Précompte mobilier ;
    Imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
    Contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
    Taxes et participations assises sur les rémunérations ;
    ii) Néant ;
    iii) Impôt de solidarité sur la fortune ;
    Taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des personnes morales ;
    b) i) Néant ;
    ii) Néant ;
    iii) A. - Droits de mutation à titre gratuit ;
    B. - Néant ;
    C. - Taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées ;
    D. - Contributions indirectes ;
    E. - Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ;
    F. - Impositions diverses prévues au code général des impôts et perçues au profit de l'Etat ;
    G. - Droits de timbre, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière perçus pour le compte de l'Etat, impôt sur les opérations de bourse, prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation, prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés et taxe sur les conventions d'assurance ;
    iv) Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
    Taxe d'habitation ;
    Taxe professionnelle ;
    Taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur ;
    Droits de timbre sur les certificats d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
    Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles non destinés à l'habitation ;
    Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations d'immeubles ;
    Redevance départementale des mines ;
    Taxe locale d'équipement ;
    Taxe spéciale d'équipement de la région Ile-de-France et sa taxe complémentaire ;
    Taxe sur les permis de conduire ;
    Taxes communales assimilées aux impôts directs locaux ;
    Impositions indirectes perçues au profit des collectivités locales et divers organismes.

A N N E X E B
AUTORITÉS COMPÉTENTES

Le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de la France :
Pour les prélèvements autres que les contributions sociales généralisées et les contributions au remboursement de la dette sociale : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
Pour les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale : le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

« Conformément à l'article 29, paragraphe 1, la France entend réserver l'application de la présente convention aux Départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes. »

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-225 du 14 mars 2005.

Fait à Paris, le 19 septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy