JORF n°38 du 15 février 2005

Article 22

Article 22

Les personnels non titulaires exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte par la voie des concours et dans les conditions prévues au II de l'article 21.


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Les personnels non titulaires exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte par la voie des concours et dans les conditions prévues au II de l'article 21.