JORF n°214 du 14 septembre 2005

Section 3 : Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996

Article 8

Le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2005 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité, dès la première année, dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret du 29 avril 2005 susvisé.

En outre, il est affilié et cotise au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui lui assure une prestation spécifique au titre de son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005 ainsi que les prestations prévues par le régime, en application de l'article 5, pour tous les engagements quinquennaux ultérieurs.

Article 9

Le sapeur-pompier volontaire mentionné à l'article précédent perçoit une prestation au moins égale à la rente que le régime prévoit pour un sapeur-pompier volontaire qui n'avait pas vingt ans de service au 1er janvier 2005 et qui quitterait le service la même année avec une ancienneté inférieure.

A cet effet, l'allocation de fidélité est augmentée en tant que de besoin d'une part différentielle, dont le montant est calculé par l'organisme gestionnaire, teneur du compte du sapeur-pompier volontaire et qui en informe le service d'incendie et de secours et le sapeur-pompier concernés.

Article 10

Le sapeur-pompier volontaire qui n'a pu achever l'engagement quinquennal souscrit avant le 1er janvier 2005 en raison de l'application de la limite d'âge a droit à une prestation de limite d'âge.

Le montant de cette prestation de limite d'âge est fixé par le règlement du régime de manière qu'un sapeur-pompier volontaire ayant au moins vingt ans d'ancienneté perçoive une prestation égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait pu achever son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005.

Article 11

Sur décision de chaque service départemental d'incendie et de secours, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire du régime.