JORF n°212 du 11 septembre 2005

Article 2

Article 2

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Peuvent être nommés aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 1er, à condition d'être âgés de trente-deux ans au moins :
1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;
2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
5° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans au moins les fonctions de directeur technique national ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix ans de services publics dont au moins cinq ans dans cette catégorie. »


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Version 1

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Peuvent être nommés aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 1er, à condition d'être âgés de trente-deux ans au moins :

1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;

2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;

3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;

4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

5° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans au moins les fonctions de directeur technique national ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix ans de services publics dont au moins cinq ans dans cette catégorie. »