JORF n°212 du 11 septembre 2005

Article 6

Article 6

Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.


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Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.