JORF n°212 du 11 septembre 2005

Article 7

Article 7

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres, dont :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux. »


Historique des versions

Version 1

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres, dont :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux. »