JORF n°212 du 11 septembre 2005

Article 6

Article 6

L'article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue, choisie au moment de l'inscription au concours, comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.
Durée : deux heures ; coefficient 1.
Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne. »


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Version 1

L'article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-1. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue, choisie au moment de l'inscription au concours, comportant la traduction :

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.

Durée : deux heures ; coefficient 1.

Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne. »