JORF n°211 du 10 septembre 2005

Article 18

Article 18

I. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

II. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

III. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :


Historique des versions

Version 1

I. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

II. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :

III. - A compter de la date de publication du présent décret, les préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle du service de santé des armées sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :