JORF n°211 du 10 septembre 2005

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 22 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons. »


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Version 1

L'article 2 du décret du 22 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées comprend deux grades :

1° Le grade de technicien paramédical civil de classe normale comptant huit échelons ;

2° Le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure comptant six échelons. »