Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005

Article 7

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 4 octobre 2012 au 30 novembre 2014

I. - Les dirigeants peuvent également justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

II. - Toutefois, les dirigeants et les gérants des sociétés exerçant une activité de maintenance et d'alimentation de distributeurs automatiques de billets ou de guichets automatiques de banques peuvent également justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, jusqu'au 30 juin 2013, par la preuve de l'exercice continu de cette activité pendant deux ans dans la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2011 inclus.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 octobre 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 20

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mercredi 3 octobre 2012

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 71

En vigueur du mardi 7 août 2007 au vendredi 23 décembre 2011

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au lundi 6 août 2007