JORF n°200 du 28 août 2005

Article 13

Article 13

  1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.

  2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 12 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.


Historique des versions

Version 1

1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.

2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 12 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.