Créé le 25 août 2005
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent, dans la même limite, leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi auquel ils accèdent conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, d'un indice au moins égal.