JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 515-5

Article R. 515-5

L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être inférieur à :
1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ;
2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.


Historique des versions

Version 1

L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être inférieur à :

1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ;

2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.