Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Article R. 516-20

Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.

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Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.