JORF n°197 du 25 août 2005

Article D. 221-105

Article D. 221-105

Les sommes inscrites au crédit des Codevi doivent être placées :
1° En obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
2° En titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre ces catégories de valeurs et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


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Version 1

Les sommes inscrites au crédit des Codevi doivent être placées :

1° En obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;

2° En titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La répartition entre ces catégories de valeurs et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.