JORF n°218 du 18 septembre 2004

Article 2

Article 2

L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire en applicationde l' article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant du président d'Orange SA.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.


Historique des versions

Version 2

L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire en applicationde l' article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant du président d'Orange SA.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 2004

L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire en application du second alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est saisi par un rapport émanant du président de France Télécom.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.