JORF n°218 du 18 septembre 2004

Article 3

Article 3

Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 2004

Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.