JORF n°218 du 18 septembre 2004

Article 1

Article 1

L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.

L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.

L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.


Historique des versions

Version 5

L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.

L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.

L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2019

L'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-4 du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2014

L'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-2 du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

L'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-1 du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 2004

L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes.

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.